Lois et règlements

2017, ch. 5 - Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.(peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche.(designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
(i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
(ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
(iii) dont elle a la charge ou la garde,
(iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant.(police force)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant.(child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit de la famille.(best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi.(respondent)
« juge » Juge à la Cour.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi.(applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes.(residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs.(deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur.(telecommunication)
2019, ch. 2, art. 76; 2020, ch. 25, art. 62; 2022, ch. 28, art. 29; 2023, ch. 17, art. 127; 2023, ch. 36, art. 19
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.(peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche.(designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
(i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
(ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
(iii) dont elle a la charge ou la garde,
(iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant.(police force)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant.(child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille.(best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi.(respondent)
« juge » Juge à la Cour.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi.(applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes.(residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs.(deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur.(telecommunication)
2019, ch. 2, art. 76; 2020, ch. 25, art. 62; 2022, ch. 28, art. 29; 2023, ch. 17, art. 127
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.(peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche.(designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
(i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
(ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
(iii) dont elle a la charge ou la garde,
(iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant.(police force)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant.(child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille.(best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi.(respondent)
« juge » Juge à la Cour.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi.(applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes.(residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs.(deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur.(telecommunication)
2019, ch. 2, art. 76; 2020, ch. 25, art. 62; 2022, ch. 28, art. 29
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.(peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche.(designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
(i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
(ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
(iii) dont elle a la charge ou la garde,
(iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant.(police force)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant.(child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille.(best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi.(respondent)
« juge » Juge à la Cour.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi.(applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes.(residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs.(deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur.(telecommunication)
2019, ch. 2, art. 76; 2020, ch. 25, art. 62
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.(peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche.(designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
(i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
(ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
(iii) dont elle a la charge ou la garde,
(iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant.(police force)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant.(child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille.(best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi.(respondent)
« juge » Juge à la Cour.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi.(applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes.(residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs.(deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur.(telecommunication)
2019, ch. 2, art. 76
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.(peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche.(designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
(i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
(ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
(iii) dont elle a la charge ou la garde,
(iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant.(police force)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant.(child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille.(best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi.(respondent)
« juge » Juge à la Cour.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi.(applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes.(residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs.(deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur.(telecommunication)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend de tout agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police et s’entend également de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada.(peace officer)
« arme » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (weapon)
« arme à feu » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada). (firearm)
« autorité désignée » Personne ou catégorie de personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’elle entende des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et qu’elle les tranche.(designated authority)
« bien » S’entend d’un intérêt actuel ou futur, qu’il soit dévolu ou éventuel, dont une personne est titulaire à l’égard d’un bien réel ou personnel et s’entend également : (property)
a) d’un bien dont elle est propriétaire;
b) d’un bien dont elle n’est pas propriétaire, mais :
(i) qu’elle utilise ou dont elle jouit,
(ii) qui se trouve à sa disposition pour qu’elle l’utilise et en jouisse,
(iii) dont elle a la charge ou la garde,
(iv) qui se trouve à sa résidence;
c) d’un animal familier.
« corps de police » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans la région de résidence du requérant.(police force)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court)
« enfant » S’entend de l’enfant qui réside normalement ou périodiquement avec le requérant, qui a moins de 19 ans et qui n’est pas marié, peu importe qu’il soit l’enfant du requérant et de l’intimé, ou de l’un d’eux, et s’entend également de l’enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant.(child)
« intérêt supérieur de l’enfant » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille.(best interests of the child)
« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou rendue en vertu de la présente loi.(respondent)
« juge » Juge à la Cour.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit : (intimate personal relationship)
a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale.
« requérant » Personne dans l’intérêt de laquelle une ordonnance d’intervention d’urgence est sollicitée ou a été rendue en vertu de la présente loi.(applicant)
« résidence » S’entend de l’endroit où le requérant réside normalement et s’entend également de toute résidence qu’il a quittée pour cause de violence entre partenaires intimes.(residence)
« shérif adjoint » Personne ainsi nommée selon la Loi sur les shérifs.(deputy sheriff)
« télécommunication » Est assimilée à une télécommunication toute transmission à distance réalisée par voie de téléphone, de courrier électronique ou de télécopieur.(telecommunication)